Code général des impôts, CGI. - Article 102 ter
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-III et IX de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 2-I (1°) de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies
Code général des impôts, CGI. - art. 170
Code général des impôts, CGI. - art. 293 B
Code général des impôts, CGI. - art. 93 quater
Code général des impôts, CGI. - art. 97
Cité par:
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-120 du 2 février 2009, v. init.
Décret n°2009-484 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 QA (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quatervicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649-0 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quater B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 75 (V)
Code de commerce - art. L526-13 (V)
Code de commerce - art. R526-10-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)
Code de la défense. - art. L4139-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 75 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 75 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (VD)
