Code général des impôts, CGI. - Article 81 quater
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
- Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)
I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;
2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :
1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;
-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
De même, ils ne sont pas applicables :
-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
-à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 23 IV : Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi
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Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L423-1
Code du travail
Code du travail - art. L212-4-3
Code du travail - art. L3121-11
Code du travail - art. L3121-42
Code du travail - art. L3121-44
Code du travail - art. L3121-45
Code du travail - art. L3121-46
Code du travail - art. L3122-4
Code du travail - art. L3123-14
Code du travail - art. L3123-15
Code du travail - art. L3123-17
Code du travail - art. L3123-7
Code général des impôts, CGI. - art. 79
Code rural
Code rural - art. L713-6
Cité par:
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (Ab)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 5 (Ab)
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-64 du 17 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008, v. init.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 (V)
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 7 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 7 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 7, v. init.
Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-608 du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009, v. init.
relatif au contrat à durée déterminée - art. (VNE)
Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1
Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 3, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 170 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 170 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
