Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 70 quinquies B
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- Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de cet alinéa :
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-1
Code général des impôts, CGI. - art. 1417
Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies
Cité par:
Arrêté du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-577 du 20 mai 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 (V)
Périmé par: Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
