Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 313 AD

Chemin :




Article 313 AD

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :

Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;

Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 modifié du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.


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