Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 153
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Article 153
Sont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.
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Périmé par: Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
CGI 382
CGIAN2 271
CGIAN2 271
Périmé par: Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
