Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 251
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Article 251
- Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations, à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.
