Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 163 vicies
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Article 163 vicies
Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
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CGI 235 ter L
CGIAN2 163 novodecies
CGIAN2 163 octodecies
CGIAN2 163 septdecies
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