Code de la consommation - Article R141-5
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Article R141-5
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
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Sunday, May 19, 2013
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Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.