Code de la consommation - Article L333-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 116
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (V)
Cité par:
Code de la consommation - art. L333-7 (Ab)
Code de la consommation - art. R*333-4 (Ab)
Code de la consommation - art. R*333-4 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
