Code de la consommation - Article R334-9
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Article R334-9
- Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
