Code de la consommation - Article L121-35
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 59
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L312-1-2
Code monétaire et financier - art. L518-1
Cité par:
LOI n°2011-590 du 26 mai 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 4, v. init.
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Code de la consommation - art. R*121-13 (V)
Code de la consommation - art. R*121-8 (M)
Code de la consommation - art. R*121-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L312-1-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L312-1-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L316-1 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L316-1 (T)
Code monétaire et financier - art. L316-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L317-1 (V)
Anciens textes:
