Code de la consommation - Article L121-5
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Article L121-5
- Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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