Code de la consommation - Article L331-8
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Article L331-8
- Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 42
Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
