Code de la consommation - Article L221-1-3
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 3
Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 109, v. init.
Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la consommation - art. L221-1-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1323-2 (VT)
Code de la santé publique - art. L5131-9 (V)
Code de la santé publique - art. L5131-9 (V)
Code de la santé publique - art. L5131-9 (V)
Code de la santé publique - art. R1323-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1323-4 (V)
Code de la santé publique - art. R513-10-10 (V)
Code de la santé publique - art. R513-10-10 (V)
Code de la santé publique - art. R513-10-8 (V)
Code de la santé publique - art. R513-10-8 (V)
Code rural - art. R231-1 (V)
