Code de la consommation - Article L141-1
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- Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 13
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
5° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
7° Le chapitre II du titre II du livre III.
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
Code de commerce. - art. L450-1 (V)
Code de commerce. - art. L450-7 (V)
Code de commerce. - art. L450-8 (V)
Code de commerce. - art. L470-1 (V)
Code de commerce. - art. L470-5 (V)
Cité par:
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (M)
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (M)
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V)
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V)
Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 - art. 6 (Ab)
LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 13, v. init.
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 27, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 12, v. init.
Arrêté du 2 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1
Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2010-1010 du 30 août 2010, v. init.
Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-471 du 29 avril 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Code de commerce - art. L321-3 (VD)
Code de la consommation - art. L141-3 (V)
Code de la consommation - art. L141-3 (V)
Code de la consommation - art. L322-4 (Ab)
Code de la consommation - art. R141-4 (V)
Code de la consommation - art. R141-4 (V)
Code de la consommation - art. R141-4 (V)
Code de la consommation - art. R141-5 (V)
Code de la consommation - art. R141-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3351-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3351-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3351-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3351-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6324-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6324-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6324-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6324-1 (V)
Code des assurances - art. L112-9 (V)
Code des assurances - art. L112-9 (VD)
Code monétaire et financier - art. D514-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-23 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-23 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-40 (V)
Anciens textes:
