Code de la consommation - Article L121-28
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L121-33 (M)
Code de la consommation - art. L121-33 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Anciens textes:
