Code de la consommation - Article L121-20-11
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Article L121-20-11
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
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Code de la consommation - art. L121-20-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN)
Code de la consommation - art. R*121-2-4 (V)
Code de la mutualité - art. L221-18 (M)
Code de la mutualité - art. L221-18 (V)
Code de la mutualité - art. L221-18 (V)
Code de la mutualité - art. R221-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R932-2-3 (V)
Code des assurances - art. L112-2-1 (M)
Code des assurances - art. L112-2-1 (M)
Code des assurances - art. L112-2-1 (MMN)
Code des assurances - art. L112-2-1 (V)
Code des assurances - art. R112-4 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN)
Code de la consommation - art. R*121-2-4 (V)
Code de la mutualité - art. L221-18 (M)
Code de la mutualité - art. L221-18 (V)
Code de la mutualité - art. L221-18 (V)
Code de la mutualité - art. R221-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R932-2-3 (V)
Code des assurances - art. L112-2-1 (M)
Code des assurances - art. L112-2-1 (M)
Code des assurances - art. L112-2-1 (MMN)
Code des assurances - art. L112-2-1 (V)
Code des assurances - art. R112-4 (V)
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