Code de la consommation - Article L121-4
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Article L121-4
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
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Anciens textes:
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Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L216-8 (V)
Code de la consommation - art. L223-1 (Ab)
Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L216-8 (V)
Code de la consommation - art. L223-1 (Ab)
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