Code de la consommation - Article L121-3
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Article L121-3
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
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Anciens textes:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 28 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 13, v. init.
Code de commerce - art. L441-2 (V)
Code de commerce - art. L442-2 (V)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (V)
Code de commerce. - art. L442-2 (V)
Code de commerce. - art. L442-3 (V)
Code de commerce. - art. L442-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 13, v. init.
Code de commerce - art. L441-2 (V)
Code de commerce - art. L442-2 (V)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (M)
Code de commerce. - art. L441-2 (V)
Code de commerce. - art. L442-2 (V)
Code de commerce. - art. L442-3 (V)
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Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
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