Code de la consommation - Article L115-24
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L115-25 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-7 (V)
Anciens textes:
