Code de la propriété intellectuelle - Article L623-19
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Article L623-19
- Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.
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