Code de la propriété intellectuelle - Article L612-12
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe.
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
Liens relatifs à cet article
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-16
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-1
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-18 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-19 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-4
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-49 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-51 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-56-1 (V)
Anciens textes:
