Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Article R712-16

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.

Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

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