Code de la propriété intellectuelle - Article R613-52
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Article R613-52
- Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 16
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est notifiée au requérant.
