Code de la propriété intellectuelle - Article R613-42
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Article R613-42
Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
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Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-10 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-19 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-20 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-19 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-20 (V)
Cité par:
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
