Code de la propriété intellectuelle - Article R321-10
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Article R321-10
Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
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Code de la propriété intellectuelle - art. R321-8 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-8 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-8 (V)
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Décret 95-385 1955-04-10
