Code de la propriété intellectuelle - Article R133-1
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Article R133-1
Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
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Codifié par:
Code de la propriété intellectuelle - art. L133-3 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L133-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L310-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L320-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L133-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L310-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L320-1 (V)
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R133-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (MMN)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (MMN)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (MMN)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (MMN)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (V)
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
