Code de la propriété intellectuelle - Article L712-3
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Article L712-3
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Code de la propriété intellectuelle - art. L712-4 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L712-4 (V)
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