Code de la propriété intellectuelle - Article L623-31
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- Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2013-1 du 2 janvier 2013 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-2 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-2 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. D631-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. D631-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. D631-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-18 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-20 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R631-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R631-1 (T)
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