Code de la propriété intellectuelle - Article L612-20
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Article L612-20
Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
- personne physique ;
- petite ou moyenne entreprise ;
- organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Arrêté du 12 janvier 1996 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 24 décembre 1998 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 2000 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 24 décembre 2001 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 2 août 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 avril 2008 - art. 2, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-63 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-63 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (V)
Arrêté du 24 décembre 1998 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 2000 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 24 décembre 2001 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 2 août 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 avril 2008 - art. 2, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-63 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-63 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (V)
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