Code de la propriété intellectuelle - Article L521-17
Chemin :
Article L521-17
Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.A la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 14, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. R523-6 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 14, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. R523-6 (V)
Codifié par:
