Code de la propriété intellectuelle - Article L422-4
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Article L422-4
Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.
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Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 29 juillet 1994 - art. Annexe (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L422-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L423-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-13 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-2 (V)
Arrêté du 29 juillet 1994 - art. Annexe (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L422-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L423-2 (V)
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Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (V)
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