Code de la propriété intellectuelle - Article L331-9
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Article L331-9
- Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006
- Transféré par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-10 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-8 (V)
Dispositions particulières applicables aux arti... - art. 1er (VE)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
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Code de la propriété intellectuelle - art. L331-8 (V)
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