Code de la propriété intellectuelle - Article L331-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 196
Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Liens relatifs à cet article
Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 13 (Ab)
Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 13 (M)
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 6 (V)
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. D331-1-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L336-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R331-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R331-1 (V)
Anciens textes:
