Code de la propriété intellectuelle - Article L131-8
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Article L131-8
En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil.
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Anciens textes:
Code civil - art. 2331 (V)
Code civil - art. 2375 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (V)
Code civil - art. 2375 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (V)
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Anciens textes:
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 58 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 58 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-6 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-6 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 58 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-6 (Ab)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-6 (Ab)
