Code de la propriété intellectuelle - Article L112-3
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Article L112-3
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On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
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Anciens textes:
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 (V)
Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 - art. 20 (V)
Décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-5-5 (VD)
Code de la défense. - art. L4122-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 - art. 20 (V)
Décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-5-5 (VD)
Code de la défense. - art. L4122-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
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