Code de commerce - Article L321-31
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Article L321-31
- Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 30
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.
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