Code de commerce - Article L321-10
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Article L321-10
- Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 12
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.
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