Code de commerce - Article D626-11
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Article D626-11
- Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
