Code de commerce - Article R225-88
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de commerce - art. R225-81 (V)
Code de commerce - art. R225-81 (V)
Code de commerce - art. R225-83 (V)
Code de commerce. - art. R225-150 (V)
Code de commerce. - art. R225-63 (V)
Code de commerce. - art. R225-76 (V)
Code de commerce. - art. R225-83 (VD)
Code de commerce. - art. R225-83 (VT)
Code de commerce. - art. R228-21 (V)
Code de commerce. - art. R233-15 (V)
Code de commerce. - art. R233-15 (V)
Anciens textes:
