Code de commerce - Article R225-112
Chemin :
Article R225-112
- Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
