Code de commerce - Article R461-2
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- Modifié par Décret n°2009-141 du 10 février 2009 - art. 3
A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 8 avril 2009, v. init.
Décision du 8 avril 2009, v. init.
Décision du 2 juin 2009, v. init.
Décision du 2 juin 2009, v. init.
Décision du 10 juin 2009, v. init.
Arrêté du 8 septembre 2009, v. init.
Décision du 8 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2010, v. init.
Décision du 10 février 2011, v. init.
