Code de commerce - Article A321-20
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Article A321-20
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
