Code de commerce - Article A822-18

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Article A822-18


Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.


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