Code de commerce - Article A822-18
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Article A822-18
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
