Code de commerce - Article L225-12
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Article L225-12
- Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.
