Code de commerce - Article R123-220
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L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 15 octobre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 septembre 2009 (V)
Arrêté du 21 septembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 69 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 69, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2009, v. init.
Décision du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 8 (V)
Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 2, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R423-1 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies S (V)
Code de commerce - art. R123-227 (V)
Code de commerce - art. R123-232 (V)
Code de commerce - art. R930-1 (VD)
Code de commerce - art. R950-1 (VD)
Code de commerce. - art. A123-87 (V)
Code de commerce. - art. R123-222 (V)
Code de commerce. - art. R123-223 (V)
Code de commerce. - art. R123-227 (V)
Code de commerce. - art. R123-232 (V)
Code de commerce. - art. R123-233 (V)
Code de commerce. - art. R123-234 (V)
Code de la mutualité - art. R414-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D664-28 (V)
