Code de commerce - Article L752-3-1

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Article L752-3-1

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

NOTA:

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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