Code de commerce - Article L430-5
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96
I.-L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.
II.-Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.
Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.
III.-L'Autorité de la concurrence peut :
-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;
-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.
IV.-Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1.
Conformément à l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L430-6
Code de commerce. - art. L430-7-1 (VD)
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (VD)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 10 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 231-11 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 231-11 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 juin 2012 - art. (M)
Arrêté du 14 juin 2012 - art. (V)
Arrêté du 14 juin 2012 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L430-6 (M)
Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7-1 (VD)
Code de commerce. - art. L430-8 (VD)
Code de commerce. - art. L461-3 (V)
Code de commerce. - art. L461-3 (VD)
Code de commerce. - art. R430-6 (V)
Code de commerce. - art. R430-6 (V)
Code de commerce. - art. R430-7 (V)
Code de commerce. - art. R430-7 (V)
Code de commerce. - art. R430-8 (Ab)
Code de commerce. - art. R430-9 (V)
Code de commerce. - art. R430-9 (V)
Code des assurances - art. L413-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
Code monétaire et financier - art. L612-22 (V)
Anciens textes:
