Code de commerce - Article L461-4
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V)
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 139 (V)
L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
Liens relatifs à cet article
Décision du 4 mars 2009, v. init.
Décision du 5 mars 2009, v. init.
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 11 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-335 du 26 mars 2009, v. init.
Décision du 12 mars 2009, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décision du 23 mars 2009, v. init.
Décision du 1er avril 2009, v. init.
Décision du 20 avril 2009, v. init.
Décision du 1er juin 2009, v. init.
Décision du 2 juin 2009, v. init.
Décision du 9 juin 2009, v. init.
Décision du 12 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-837 du 7 juillet 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 1er septembre 2009, v. init.
Décision du 2 juillet 2009, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 8 septembre 2009, v. init.
Décision du 10 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 28 septembre 2009, v. init.
Décision du 25 septembre 2009, v. init.
Décision du 8 octobre 2009, v. init.
Décision du 19 octobre 2009, v. init.
Décision du 10 novembre 2009, v. init.
Décision du 18 novembre 2009, v. init.
Décision du 12 novembre 2009, v. init.
Décision du 18 novembre 2009, v. init.
Décision du 18 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2010, v. init.
Décision du 10 février 2011, v. init.
Décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 30 octobre 2012, v. init.
