Code de commerce - Article L441-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 21 IV : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2000-527 du 16 juin 2000 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2000-527 du 16 juin 2000 - art. Annexe (V)
Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. Annexe (V)
Décret du 12 février 2001 - art. Annexe (V)
Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. Annexe article 12 (M)
Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. Annexe article 12 (V)
Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. Annexe article 17 (M)
Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. Annexe article 17 (V)
Décret n°2001-659 du 19 juillet 2001 - art. Annexe I, article 11 (An)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. Annexe (V)
Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 - art. Annexe I (M)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21, v. init.
Décret n°2008-828 du 22 août 2008 - art. (V)
Décret n°2008-828 du 22 août 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 147 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 147, v. init.
Décret n°2009-372 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-373 du 2 avril 2009 - art. aNNEXE (Ab)
Décret n°2009-373 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-373 du 2 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-374 du 2 avril 2009 - art. (Ab)
Décret n°2009-374 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-374 du 2 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-488 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-490 du 29 avril 2009 - art. (V)
Décret n°2009-490 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-490 du 29 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-491 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-492 du 29 avril 2009 - art. (V)
Décret n°2009-492 du 29 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-492 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-595 du 26 mai 2009 - art. (V)
Décret n°2009-595 du 26 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-858 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-859 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-859 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-860 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-912 du 27 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-912 du 27 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-912 du 27 juillet 2009 - art. (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1014 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1015 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1016 du 25 août 2009 (V)
Décret n°2009-1016 du 25 août 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1016 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1017 du 25 août 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1017 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1144 du 22 septembre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1144 du 22 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1169 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1170 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1171 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1172 du 1er octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1172 du 1er octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1172 du 1er octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1174 du 2 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1240 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1266 du 20 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1266 du 20 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1278 du 22 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1278 du 22 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1299 du 26 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1299 du 26 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1332 du 28 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1332 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1335 du 28 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1335 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1424 du 19 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1424 du 19 novembre 2009 (V)
Décret n°2010-96 du 25 janvier 2010 - art. (V)
Décret n°2010-96 du 25 janvier 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-97 du 27 janvier 2010 - art. unique. (V)
LOI n°2010-97 du 27 janvier 2010 - art. unique., v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1432-14, v. init.
Code des transports - art. L1432-14 (VD)
Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121, v. init.
Décret n°2012-670 du 4 mai 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-670 du 4 mai 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (V)
Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, v. init.
LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 20, v. init.
Décret n°2013-256 du 26 mars 2013 - art., v. init.
Décret n°2013-256 du 26 mars 2013, v. init.
Décret n°2013-256 du 26 mars 2013 (V)
Décret n°2013-256 du 26 mars 2013 - art. (V)
Décret n°2013-257 du 26 mars 2013 (V)
Décret n°2013-257 du 26 mars 2013, v. init.
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 (V)
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art. (V)
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art., v. init.
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013, v. init.
Arrêté du 6 mai 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 sexies (V)
Code de commerce - art. D441-5 (VD)
Code de commerce - art. L321-3 (V)
Code de commerce - art. L441-6-1 (V)
Code de commerce - art. L442-6 (V)
Code de commerce. - art. L441-6-1 (V)
Code de commerce. - art. L441-7 (Ab)
Code de commerce. - art. L441-7 (V)
Code de commerce. - art. L442-6 (M)
Code de commerce. - art. L442-6 (M)
Code de commerce. - art. L442-6 (V)
Code de commerce. - art. L442-6 (V)
Code de commerce. - art. L442-6 (V)
Code de commerce. - art. L470-3 (V)
Code de commerce. - art. L470-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3-1 (V)
Code du travail - art. L6332-5-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 237 sexies (V)
Code rural - art. Annexe I à l'article D212-13 (V)
Code rural - art. Annexe I à l'article D212-13 (V)
Code rural - art. Annexe I à l'article D212-13 (V)
Code rural - art. Annexe I à l'article D212-13 (V)
Code rural - art. Annexe I à l'article R212-13 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. R631-10 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R631-14 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R631-14 (VD)
Anciens textes:
